J.O. 127 du 2 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-641 du 1er juin 2006 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif aux transactions proposées par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité


NOR : JUSD0630063D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment ses articles 225-2 et 432-7 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 122-45 et L. 123-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 1er, 6 et R. 15-33-51 ;

Vu la loi no 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, notamment ses articles 11-1 à 11-3 résultant de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

Vu le décret no 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité,

Décrète :


Article 1


Après l'article D. 1 du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets), il est inséré un article D. 1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 1-1. - Les modalités d'application des articles 11-1 à 11-3 de la loi no 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité conférant un pouvoir de transaction à la haute autorité sont précisées par le présent article .

« Le collège délibère sur la qualification des faits et sur le mandat de transaction confié à son président.

« I. - La proposition de transaction émanant de la haute autorité est communiquée à l'auteur des faits ou, s'il s'agit d'une personne morale, à son représentant, par l'intermédiaire de l'un de ses agents assermentés devant lequel l'intéressé a été préalablement convoqué. La proposition de transaction peut également être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur des faits.

« La proposition de transaction précise :

« - la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;

« - la nature et le quantum des mesures proposées en application des articles 11-1 et 11-2 de la loi du 30 décembre 2004, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être exécutées ;

« - le montant des dommages et intérêts dus à la victime.

« L'accord de la victime à la transaction peut être recueilli par tout moyen.

« Lorsque sont proposées les mesures d'affichage, de transmission, de diffusion ou de publication d'un communiqué prévues à l'article 11-2 de la loi précitée, la personne est informée du contenu du communiqué et du montant des frais qui seront à sa charge et qu'elle devra acquitter avant que la haute autorité ne procède à cet affichage ou cette diffusion.

« La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle dispose d'un délai de quinze jours avant de faire connaître sa décision, après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat.

« En cas d'audition par un agent assermenté de la Haute autorité, il est dressé procès-verbal de ces opérations, et copie en est remis à l'intéressé.

« II. - Si l'auteur des faits a accepté la transaction proposée, ce procès-verbal, ou copie de la lettre recommandée, avec les procès-verbaux constatant le cas échéant la commission de l'infraction ainsi que l'accord de la victime, est adressé pour homologation au procureur de la République territorialement compétent.

« Ce magistrat adresse alors à la haute autorité, dans les meilleurs délais, sa décision indiquant s'il homologue ou non la transaction.

« III. - Si la transaction est homologuée, la haute autorité le signifie à l'auteur des faits par un document indiquant à ce dernier comment exécuter ses obligations, dans les délais qu'elle précise.

« Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures dans le délai imparti, la haute autorité pourra mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe.

« Le paiement de l'amende transactionnelle ainsi que celui des frais d'affichage ou de diffusion d'un communiqué s'exécute conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-51 du présent code, sous la réserve que les justificatifs du paiement sont retournés à la haute autorité.

« L'auteur des faits doit, s'il y a lieu, justifier de l'indemnisation de la victime, ainsi que de l'exécution des mesures prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 11-2 de la loi précitée.

« IV. - Si l'auteur des faits refuse la transaction proposée, y compris en ne répondant pas aux convocations qui lui ont été adressées, ou s'il n'exécute pas ses obligations dans les délais prescrits, la haute autorité en informe le procureur de la République, sauf à mettre elle-même en mouvement l'action publique par voie de citation directe.

« Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, la haute autorité peut, à sa demande, prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser six mois.

« La victime a la possibilité, au vu de la décision d'homologation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure de l'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.

« Si la transaction homologuée est exécutée dans les délais prescrits, la haute autorité en informe le procureur de la République, qui constate l'extinction de l'action publique conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du présent code. Ce magistrat en avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime.

« Si des poursuites sont engagées dans le cas où la transaction acceptée et homologuée n'a pas été entièrement exécutée, le dossier de la procédure dans lequel sont précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision. »

Article 2


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément